Titre Titre II : Des syndicats professionnels›Chapitre Chapitre II : De la capacité civile des syndicats professionnels.
Art. 13
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-13