Titre Titre II : Des syndicats professionnels›Chapitre Chapitre II : De la capacité civile des syndicats professionnels.
Art. 15
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles telles que : institutions de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnels sont insaisissables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-15