Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre I : Des organismes administratifs.

Art. 151

En vigueur depuis le 1 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs du travail et des lois sociales prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ce serment est prêté par écrit devant la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel du ressort. Toute violation de ce serment est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires.
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