Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre I : Des organismes administratifs.
Art. 147
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer comporte : 1° Auprès du ministre : une inspection générale. L'inspecteur général, chef de service, assure l'exécution des directives ministérielles. Il coordonne, dirige et contrôle l'activité des inspecteurs et en rend compte au ministre. Il a toute initiative dans les propositions intéressant le personnel du corps : décisions individuelles ou décisions de principe intéressant le statut du corps des inspecteurs du travail et des lois sociales. 2° Outre-mer : des inspections générales, des inspections territoriales. Les inspections du travail et des lois sociales d'outre-mer relèvent de l'inspection générale du ministère de la France d'outre-mer avec laquelle elles correspondent directement, sous le couvert du chef de territoire, ou du groupe de territoires qui transmet obligatoirement et sans délai. Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer détermine le ressort de chaque inspection générale et de chaque inspection territoriale outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-147