Titre Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical›Chapitre Chapitre II : Service médical.
Art. 144
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis du comité technique consultatif, détermine les conditions dans lesquelles les employeurs sont obligatoirement tenus d'installer et d'approvisionner en médicaments et accessoires : Une infirmerie pour un effectif moyen supérieur à 100 travailleurs ; Une salle de pansements pour un effectif de 20 à 100 travailleurs ; Une boîte de secours pour un effectif inférieur à 20 travailleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-144