Titre Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical›Chapitre Chapitre II : Service médical.

Art. 141

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque exploitation dont l'effectif moyen dépasse cent personnes, une visite des travailleurs se déclarant malades est passée chaque matin après l'appel. Les femmes et les enfants des travailleurs de l'exploitation, s'ils le demandent, peuvent se présenter à cette visite pour y être examinés, et, le cas échéant, recevoir les soins et les traitements nécessaires. Les résultats de cette visite sont consignés sur un registre spécial dont le modèle est fixé par arrêté du chef de territoire, après avis du comité technique consultatif.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-141

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