Titre Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical›Chapitre Chapitre II : Service médical.

Art. 139

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne comptent pour l'application des prescriptions de l'article précédent que les médecins ou infirmiers ayant fait l'objet d'une décision d'agrément de la part du chef de territoire. Cette décision prise après avis de l'inspection du travail et des lois sociales et du service de santé peut être annulée dans les mêmes formes. Pourront être agréés au titre de la deuxième catégorie prévue à l'article précédent, en cas d'insuffisance du nombre de docteurs en médecine, les médecins, même étrangers, titulaires de diplômes délivrés par les écoles ou universités françaises ou étrangères.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-139

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