Titre Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical›Chapitre Chapitre II : Service médical.

Art. 138

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs. Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis du comité technique consultatif, déterminent les modalités d'exécution de cette obligation. Ils déterminent les conditions dans lesquelles seront effectuées les visites médicales périodiques et classent, compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs et des membres de leurs familles bénéficiant de l'article 92, les entreprises dans les catégories suivantes : a) Entreprises devant s'assurer au minimum le service permanent d'un médecin titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine et d'un ou plusieurs infirmiers ; b) Entreprises devant s'assurer au minimum le service permanent d'un médecin non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine et d'un ou plusieurs infirmiers ; c) Entreprises devant s'assurer au minimum le concours périodique d'un médecin titulaire du diplôme de docteur en médecine ou les services permanents d'un médecin non titulaire de ce diplôme, avec, dans l'un ou l'autre cas, les services réguliers d'un ou plusieurs infirmiers ; d) Entreprises devant s'assurer au minimum le concours permanent d'un ou plusieurs infirmiers ; e) Entreprises dispensées de rémunérer le concours permanent d'un personnel spécialisé. Toute entreprise groupant au moins mille travailleurs, même située dans un centre urbain, devra être classée dans la première catégorie. Toute entreprise groupant au moins cent travailleurs devra s'assurer le concours permanent d'au moins un infirmier.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-138

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