Titre Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical›Chapitre Chapitre II : Service médical.
Art. 143
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit faire évacuer sur la formation médicale la plus proche les blessés et les malades transportables, non susceptibles d'être traités par les moyens dont il dispose. Si l'employeur ne dispose pas immédiatement de moyens appropriés, il en rend compte d'urgence au chef de la circonscription administrative la plus proche, qui fait procéder à l'évacuation par les moyens à sa disposition, tous les frais occasionnés de ce chef à l'administration devant être remboursés par l'employeur au tarif officiel des transports médicaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-143