Titre Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical›Chapitre Chapitre II : Service médical.
Art. 142
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maladie d'un travailleur, d'une femme ou d'un enfant logé avec lui aux frais de l'entreprise, l'employeur est tenu de leur fournir gratuitement les soins et médicaments dans la limite des moyens définis au présent chapitre. L'employeur est également tenu d'assurer gratuitement l'alimentation de tout travailleur malade soigné sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-142