Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre I : Des organismes administratifs.
Art. 152
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs du travail et des lois sociales ne pourront pas avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-152