Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre I : Des organismes administratifs.
Art. 157
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins inspecteurs du travail peuvent être placés auprès des inspecteurs du travail et des lois sociales. Leurs attributions et les conditions de nomination et de rémunération sont déterminées par décret contresigné par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-157