Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre I : Des organismes administratifs.
Art. 159
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de la circonscription administrative est, dans le ressort de celle-ci, le suppléant légal de l'inspecteur du travail et des lois sociales lorsque ce dernier est absent ou empêché. En cas d'absence de l'inspecteur du travail et des lois sociales et de celle du contrôleur prévu à l'article 155, le chef de la circonscription administrative est leur suppléant légal. Il est habilité dans les limites définies à l'article 156.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-159