Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre II : Des organismes consultatifs.

Art. 162

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission consultative du travail est instituée auprès des inspecteurs généraux et inspecteurs territoriaux du travail et des lois sociales outre-mer qui en assurent la présidence. Elle est composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs respectivement désignés par les organisations d'employeurs et de travailleurs ou par le chef de territoire à défaut d'organisation pouvant être regardée comme représentative en application de l'article 73 ci-dessus. A la demande du président ou de la majorité de la commission, peuvent être convoqués, à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes en matière économique, médicale, sociale et ethnographique. Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de l'assemblée locale, fixe les conditions de désignation et le nombre de représentants des employeurs et des travailleurs, la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois ans, le montant des indemnités qui leur sont allouées, et détermine les modalités de fonctionnement de la commission.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-162

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