Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre III : Des délégués du personnel.
Art. 166
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, résiliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour l'éligibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-166