Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre IV : Des moyens de contrôle.

Art. 170

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit au préalable en faire la déclaration à l'inspection du travail et des lois sociales du ressort. Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail : 1° Déterminent les modalités de cette déclaration ; 2° Fixent le délai dans lequel les entreprises existantes devront effectuer cette déclaration ; 3° Prescrivent, s'il y a lieu, la production de renseignements périodiques sur la situation de la main-d'oeuvre.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-170

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