Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre III : Des délégués du personnel.
Art. 169
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-169