Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre IV : Des moyens de contrôle.
Art. 173
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est remis par l'office de la main-d'oeuvre une carte de travail à tout travailleur pour lequel il a été institué un dossier conformément aux dispositions de l'article précédent. Cette carte, établie d'après les indications portées au dossier, devra mentionner l'état civil et la profession exercée par le travailleur. La photographie de l'intéressé ou, à défaut, tout autre élément d'identification devra, si possible, figurer sur la carte prévue au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-173