Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre III : Des délégués du personnel.
Art. 168
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués du personnel ont pour mission : De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires ; De saisir l'inspection du travail et des lois sociales de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle ; De veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ; De communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-168