Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre III : Des délégués du personnel.

Art. 165

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix qui statue d'urgence et en dernier ressort. La décision du juge de paix peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit dans les formes et délais prévus par l'article 23 du décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914. Il est porté devant la chambre sociale.
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