Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre I : Des organismes administratifs.
Art. 160
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 151, 153 et 154 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-160