Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre I : Des organismes administratifs.

Art. 160

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 151, 153 et 154 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068106#art-160

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil