Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre II : Des organismes consultatifs.
Art. 161
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Un conseil supérieur du travail est institué auprès du ministre de la France d'outre-mer. Il a pour mission : 1° D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs, la sécurité sociale ; 2° D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières. Le conseil supérieur du travail de la France d'outre-mer est présidé par le ministre de la France d'outre-mer ou son représentant. Il comprend : Deux membres de l'Assemblée nationale, un membre du Conseil de la République et un conseiller de l'Union française ; Quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs, nommés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ; Le président de la section sociale du conseil d'Etat ; Des experts et des techniciens désignés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, qui ont voix consultative. Le secrétariat permanent du conseil supérieur du travail est assuré par un fonctionnaire de l'inspection générale du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer. Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer assure les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-161