Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre I : Des organismes administratifs.

Art. 156

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs du travail assistent les inspecteurs du travail et des lois sociales dans le fonctionnement des services. Ils sont habilités à constater les infractions par des rapports écrits au vu desquels l'inspecteur pourra décider de dresser procès-verbal dans les formes prévues à l'article 153. Toutefois, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent, à titre exceptionnel, déléguer leurs pouvoirs aux contrôleurs du travail pour une mission déterminée de contrôle ou de vérification.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-156

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