Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre III : Des délégués du personnel.
Art. 167
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant devra être soumis à la décision de l'inspection du travail et des lois sociales. Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-167