Titre Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution›Chapitre Chapitre V : Du placement.
Art. 178
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les régions où est organisé un office de la main-d'oeuvre, il est interdit, sauf aux syndicats professionnels visés au titre II de la présente loi, de maintenir ou d'ouvrir, sous quelque forme que ce soit, un bureau ou un office privé de placement. Cette interdiction ne peut ouvrir droit à une indemnité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-178