Titre Titre IX : Pénalités.
Art. 231
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni des peines prévues à l'article 408 du code pénal tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise les sommes ou titre remis en cautionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-231