Titre Titre X : Dispositions transitoires.
Art. 235
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Aussi longtemps que de nouvelles conventions collectives n'auront pas été établies dans le cadre de la présente loi, les conventions antérieures resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire l'objet d'arrêtés d'extension dans les conditions prévues au chapitre des conventions collectives.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-235