Titre Titre IX : Pénalités.

Art. 232

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 463 du code pénal et la loi de sursis sont applicables à toutes les infractions prévues et réprimées au présent titre. Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus ci-dessus. Cette règle s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi. Pour l'application des articles 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi condamnation pour un fait identique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068106#art-232

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil