Titre Titre IX : Pénalités.

Art. 227

En vigueur depuis le 1 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une infraction aux règles mentionnées à l'article 133 bis, ayant provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. En cas de récidive, ces infractions sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068106#art-227

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil