Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE III : Disponibilité.

Art. 67

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles 49 et 53 ci-dessus. Dans le premier cas, le fonctionnaire mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-67

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