Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE III : Disponibilité.
Art. 69
En vigueur depuis le 24 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants : a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ; b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; C) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en et cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-69