Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE III : Disponibilité.
Art. 70
En vigueur depuis le 24 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition : a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ; b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ; c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ; d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La disponibilité prononcée en application de cet article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-70