Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE III : Disponibilité.

Art. 71

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire peut, à tout moment, et doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-71

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