Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget est voté au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique. " Lorsque le budget du territoire n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque l'assemblée territoriale a refusé de le voter, l'administrateur supérieur du territoire invite l'assemblée territoriale à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours. " Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-26

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