Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le budget du territoire n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'administrateur supérieur du territoire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. " L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. " En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'administrateur supérieur du territoire peut, après information du président de l'assemblée territoriale, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-27

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