Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 2 : Dispositions applicables au budget des circonscriptions

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget de la circonscription prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la circonscription pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est arrêté par l'administrateur supérieur. " Les dispositions de l'article 25 du présent titre lui sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-28

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