Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables
Art. 32-1
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable du territoire et des circonscriptions est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information de l'administrateur supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068215#art-32-1