Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes administratifs des établissements publics à caractère administratif du territoire sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable au territoire. Pour son application, il y a lieu de lire : - "du conseil d'administration", au lieu de : "de l'assemblée territoriale" ; - "de l'établissement public", au lieu de : "du territoire" ; - "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts", au lieu de : "l'administrateur supérieur du territoire".
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Prolegi/LEGITEXT000006068215#art-32