Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté des comptes du territoire est constitué par le vote de l'assemblée territoriale sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote de l'assemblée territoriale arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice. " Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-30

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