Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix. " Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général. " Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions. " La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-23

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