Titre TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
Art. 29
En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2° de l'article 10 ci-dessus, sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000006068411#art-29