Titre TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.

Art. 29

En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2° de l'article 10 ci-dessus, sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068411#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil