Titre TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
Art. 33
En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs salariés, qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances inscrits sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, pourront recevoir une indemnité horaire calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006068411#art-33