Titre TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
Art. 34
En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des membres de professions non salariées suivent des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4° de l'article 10 ci-dessus, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération à la condition que des fonds de même objet que ceux prévus à l'article 32 aient été établis par et pour les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068411#art-34