Titre TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
Art. 24
En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article 10 ci-dessus. Ces stages doivent : Soit faire l'objet d'un convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ; Soit bénéficier d'un agrément. En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales : Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles 30 et 31 ci-après ; les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article 33 ci-après. Les stages de conversion au sens du 1° de l'article 10 ci-dessus, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la population, sont agréés d'office. La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006068411#art-24