Titre TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.

Art. 23

En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat, les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés du service d'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent, selon des modalités propres à chacune des catégories de stages définies à l'article 10 ci-dessus, au financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle. Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat. Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
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legi/LEGITEXT000006068411#art-23

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