Titre TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales.
Art. 45
En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000006068411#art-45