Titre TITRE VIII : Dispositions diverses.
Art. 48
En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles 46 et 47, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles. Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 4 de la présente loi. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068411#art-48