Sect. CALCUL DES PRODUITS IMPOSABLES.
Art. 10
En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution : Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ; Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068634#art-10