Art. 13 BIS

En vigueur depuis le 14 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gains nets résultant des rachats de parts des fonds communs de placement visés au troisième alinéa de l'article 13, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi, lorsque le nombre des porteurs de parts est supérieur à 50. Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés au taux de 30 p. 100, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur. Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat.
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legi/LEGITEXT000006068634#art-13-bis

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