Sect. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 14
En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chiffres de 100 000 F et de 150 000 F figurant respectivement aux articles 3 et 6 sont révisés, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006068634#art-14